A la contribution mobilière, impôt comportant une base très approximative (
déterminée à partir des loyers matriciels, valeurs abstraites fixées par les
commissions communales des impôts directs), a succédé en 1973 la taxe
d’habitation établie en fonction de la valeur locative cadastrale selon des
modalités précisées dans l’encadré figurant ci-dessous .
La mise en place de cet impôt direct local a été précédée par une révision
générale des propriétés bâties. Cette opération très lourde, décidée par une
loi du 2 février 1968 et réalisée selon des modalités fixées par un décret du
28 novembre 1969, s’est étalée sur une période de près de 4 années .
En exploitant 24 millions de déclarations souscrites par les propriétaires
d’immeubles, l’administration a déterminé pour chaque local, et en liaison avec
les commissions communales, une valeur locative estimée au 1er janvier 1970
.
Le principal reproche adressé à ce système a été cette base immobilière et
indiciaire, ne permettant pas une appréciation des capacités contributives du
contribuable . Après différentes propositions parlementaires, notamment pour
rapprocher la taxe d’habitation de l’impôt sur le revenu, et surtout en raison
de la progression du poids de la taxe d’habitation, des mesures ont été prises
pour la plafonner.
Ces dispositions s’appuyant sur le revenu fiscal de référence conduisent à
un dégrèvement partiel ou même total lorsque ce revenu de référence est égal ou
inférieur au montant des abattements (voir ci-dessous) .
Bien entendu toutes les nouvelles mesures introduites au fil des années ont
fini par complexifier la taxe d’habitation, certains la qualifiant même de
véritable « usine à gaz » . Mais la principale critique que l’on peut
adresser actuellement porte surtout sur une base d’imposition devenue
inéquitable et obsolète .
En effet la base de la taxe d’habitation repose sur la surface du local,
pondérée en fonction de son état d’entretien, de sa situation et des éléments
de confort dont il dispose .Or il a été constaté que depuis le début des années
1970 la rénovation intérieure de l’habitat ancien n’a pas entraîné
nécessairement une révision de la valeur locative dès l’instant où les travaux
portent sur les éléments de confort et l’entretien intérieur . Seule
l’exploitation des permis de construire ou les autorisations de travaux liés
aux additions de construction permet d’assurer cette révision justifiée .
Pendant ce temps bon nombre d’ immeubles collectifs de type HLM, qui
disposaient de tout le confort au début de ces mêmes années, se sont dégradés
sans que leur valeur locative soit réduite .
De même , autre défaut originel, les tarifs ont été d’une manière générale
favorables aux maisons, ne serait-ce qu’avec la moindre imposition des
dépendances .
Par ailleurs depuis 1973 aucune révision générale n’est intervenue alors
qu’une loi du 18 juillet 1974 prévoyait une révision générale tous les six ans,
une actualisation triennale (évolution locale du prix des loyers) et une
revalorisation annuelle .
Une révision générale a été menée entre 1990 et 1992, elle est restée
inappliquée en raison des transferts d’imposition qu’elle impliquait . Seules
les revalorisations annuelles ont été appliquées .
Ce manque d’actualisation des bases a été longtemps dissimulé par la prise
en compte de nombreux immeubles neufs qui viennent augmenter l’assiette globale
de la taxe d’habitation. Le ralentissement de la construction pourrait conduire
à une augmentation des taux d’imposition .
Comme partout ailleurs, les habitations malouines n’échappent pas à toutes
ces anomalies, alors une remise à plat de toutes ces bases s’impose , selon
quelles modalités ?
Outre un programme pertinent d’actualisation des bases existantes par une
révision générale ou une simplification du dispositif d’établissement des
bases, la Cour des Comptes, au terme de son étude sur l’assiette des impôts
locaux publiée en janvier 2009, préconise également une éventuelle assiette
fondée sur la valeur réelle du bien .
Une réflexion doit s’engager sur la réforme de cet impôt qui, après
les augmentations subies en 2009 par les contribuables , est de plus en plus
contesté .
Gérard MATHON
Professeur associé auprès de l’Université de RENNES-I